La représentation de la liberté d’expression à travers le droit

   Marie et Ines se sont intéressées à la représentation de la liberté d’expression à travers le droit dans le cadre de leur cours de DGEMC (Droit et grands enjeux du monde contemporain)

   Le droit de répandre des informations et des idées est l’élément le plus évident de la liberté d’expression. Il comprend le droit de dire ce que l’on pense ou ce que l’on sait, en privée ou dans les médias. Mais la liberté d’expression a un objectif plus large, elle permet à chacun d’accéder, le plus largement possible aux informations et aux opinions, cela s’appelle le droit à l’information et il prend plusieurs formes : lire des journaux d’informations, écouter des débats publics, regarder les télévisions, surfer sur Internet et accéder à l’information détenue par les autorités publiques. Cependant, même si la liberté d’expression est garantie, elle n’est pas absolue et comporte des limites dans le but d’assurer le respect de l’ordre public. Comme le dit l’adage « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres », toute liberté ne peut donc pas être entièrement satisfaite. L’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestations de trouble pas l’ordre public établi par la loi » nous montre que la préservation de l’ordre public est une notion qui permet de limiter la liberté d’expression. Ainsi, aucune distinction n’est autorisée sur les critères suivants : le niveau d’éducation, la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions en général, les origines nationales ou sociales et les biens.

Nous allons donc voir dans un premier temps, la liberté d’expression et ses limites au niveau nationale, dans un deuxième temps, la liberté d’expression et ses limites au niveau européen et enfin au niveau internationale.

Au niveau national :

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en 1789 :

« Article 10. – Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestations ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »

« Article 11. – La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux pour l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Mais elle est aussi consacrée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou l’article 1 garantie la liberté d’impression et de librairie. »

Au niveau européen :

Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme :

 « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considérations de frontières. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Au niveau international :

Accords de l’ONU sur les droits de l’homme :

 1. « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions »

2. « Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »
3. » L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : 1. Au respect des droits ou de la réputation d’ autrui ; 2. A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique. »

Déclaration universelle des droits de l’homme :

Art. 19 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »


VALETTE Marie et DEBRAS Inès